Les termes Estate Planning sont fréquemment employés dans les pays de common-law.  Cependant, les institutions anglo-américaines qui les constituent – si proches de nos frontières et déjà présentes au sein de successions ouvertes en France – sont peu connues des juristes français. En effet, les institutions d’Estate Planning sont utilisées dans 90% des stratégies patrimoniales mises en œuvre dans les pays de common-law et nous savons aujourd’hui que les patrimoines internationaux sont nombreux.
Prenons l’exemple d’une personne qui a eu, au cours de sa vie, une résidence dans un pays de common-law. Elle a probablement choisi d’avoir recours à un mécanisme d’Estate Planning. Si elle revient en France et décède tout en étant résident fiscal français, alors cette situation nécessite pour son notaire d’avoir une connaissance générale de ces instruments. Le notaire souhaitera, tout d’abord, connaître les attraits de ces techniques juridiques. En d’autres termes, quels sont les intérêts pratiques des mécanismes d’Estate Planning et existe-il des opportunités de mise en œuvre par les études françaises ? Puis, si l’institution le séduit, il désirera savoir comment elle se crée et quelles sont ses principales règles de fonctionnement ? Pour cela, parmi les nombreuses institutions d’Estate Planning[1] nous retiendrons – le joint tenancy-. Enfin, lorsque le notaire sera convaincu de l’intérêt de ce mécanisme, l’incidence fiscale de l’institution en France sera rapidement envisagée.

[1] Les institutions anglo-américaines d’Estate Planning les plus employées sont : le joint tenancy, le pay-on-death, le tenancy in common, la life insurance, l’annuity et enfin le charitable split interest trust.

Publication La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2016-n°6